VENTES, 4 octobre 2024 — 23/06917
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/06917 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAC6 1 copie exécutoire à : Me Marc FOLLANA 1 expédition à : la SCP BOTTE PILLON PEPRATX délivrées le : 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, domicile élu : chez Maître Marc FOLLANA Avocat, [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Virginie MEYER, avocat plaidant, avocat au barreau d’ALBI et Maître Marc FOLLANA, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O] [Z] [W] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (VAR), demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT poursuit au préjudice de Monsieur [G] [O] [Z] [W] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 6].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 9 juin 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 5] le 24 juillet 2023, volume 2023 S numéro 92.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [G] [O] [Z] [W] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 24 novembre 2023.
A l’audience du 22 décembre 2023, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité du juge de l’exécution le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [G] [O] [Z] [W], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
À l’issue de l’audience du 22 décembre 2023, par jugement en date du 9 février 2024, le juge de l’exécution a : -Ordonné la réouverture des débats ; -Invité les parties à conclure sur l'éventuel caractère abusif de la clause du contrat du prêt résultant de l’acte notarié du 31 mars 2011 stipulant la résiliation de plein droit de ce contrat huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date, au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 et des arrêts de la CJCE (devenue CJUE) du 4 juin 2009 (C-243/08) et de la CJUE des 26 janvier 2017 (C-421/14) et 8 décembre 2022 (C-600/21) - (cf Cassation 1ère civile - 22 mars 2023- pourvois n°21-16.476 et 21-16.044) ; -Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du juge de l’exécution de Draguignan du vendredi 2024 à 09 heures ; -Réservé le surplus ainsi que les dépens.
Ce jugement a été notifié par le greffe à Monsieur [W] selon LRAR réceptionnée le 16 février 2024.
L’examen de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenu à l’audience du 5 juillet 2024, en la seule présence du conseil du poursuivant lequel a, conformément à ses conclusions signifiées à Monsieur [W] par acte en date du 13 juin 2024, remis à l’étude après vérification de son domicile, l’acte portant également assignation à comparaître à l’audience du 5 juillet 2024, demandé au juge de : VU les articles R 311-2, L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, VU les pièces versées au débat, JUGER QUE le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ; JUGER QUE la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; JUGER que la saisie pratiquée à l’encontre du ou des débiteurs requis est valable au regard notamment des conditions prévues aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; MENTIONNER le montant de la créance du créancier arrêté au 30.05.2024 poursuivi en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ; DETERMINER les modalités de poursuites de la procédure en autorisant la vente amiable si le ou les défendeurs en font la demande et sur justification qu’elle peut être conclu dans des conditions sati