Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 23-12.120

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil,.
  • Article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 886 FS-B Pourvoi n° Z 23-12.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-12.120 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, Mmes Brouzes, Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2022), le 19 avril 2019, alors qu'il conduisait une motocyclette et dispensait, à deux élèves qui le suivaient, l'une en motocyclette, l'autre en automobile, un cours de conduite, M. [C], moniteur d'auto-école, a été victime d'un accident de la circulation qui a impliqué, dans un premier temps, le camion conduit par M. [B], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), qui, arrivant en sens inverse, l'a percuté de face, et, dans un second temps, après le choc initial, la motocyclette conduite par son élève, Mme [I], qui lui a roulé sur la cheville. 2. Les deux motocyclettes, propriétés de la société d'auto-école, étaient assurées par la société Allianz IARD (la société Allianz). 3. M. [C] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Axa, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à fin d'indemnisation de son préjudice. 4. La société Axa a attrait la société Allianz à la procédure afin qu'elle la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Exposé des moyens Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La société Axa fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a déboutée de son recours subrogatoire à l'égard de la société Allianz, alors : « 1°/ que la qualité de tiers reconnue aux élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, n'est pas incompatible avec celle de conducteur ou gardien dès lors que l'élève se trouve dans la situation où il a la maîtrise de l'engin qu'il pilote ; qu'en affirmant dès lors que « l'élève est considéré comme tiers au contrat d'assurance, et comme tel, traité de la même façon qu'une victime de l'accident, même s'il était au volant du véhicule » et qu'en « cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur du véhicule tiers qui a indemnisé la victime et entend être déchargé de tout ou partie de la dette d'indemnisation peut exercer son action récursoire contre l'assureur de l'auto-école mais uniquement en démontrant une faute du moniteur ou de l'auto-école », la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 du code des assurances et les articles 1382 et 1251, devenus 1240 et 1346, du code civil. 2°/ que la qualité de tiers reconnue aux élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, n'est pas incompatible avec celle de conducteur ou gardien dès lors que l'élève se trouve dans la situation où il a la maîtrise de l'engin qu'il pilote ; qu'il était constant en l'espèce que Mme [I], élève, était seule sur la motocyclette qu'elle pilotait, de sorte qu'elle en avait la maîtrise complète lui conférant ainsi la qualité de conductrice dont la responsabilité dans l'accident pouvait être recherchée sur le fondement de l'article R. 412-12 du code de la ro