Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 23-11.736

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 887 FS-B Pourvoi n° H 23-11.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 1°/ Mme [L] [O],, assistée de Mme [F] [O], agissant en qualité de curatrice, 2°/ Mme [F] [O], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de Mme [L] [O], toutes deux domiciliées [Adresse 3], 3°/ Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 23-11.736 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la société Assurances du crédit mutuel (ACM IARD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la mutuelle Uneo, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L] [O], assistée de Mme [F] [O], agissant en qualité de curatrice, Mme [F] [O], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de Mme [L] [O], et de Mme [C] [O], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Assurances du crédit mutuel, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, M. Ittah, Mme Brouzes, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2022), le 26 mai 2000, Mme [L] [O], alors qu'elle était âgée de 10 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [Z] et assuré par la société ACM IARD (l'assureur). 2. Elle a subi, notamment, un important traumatisme crânien. Son état de santé a été consolidé le 3 avril 2019. 3. Le 10 juin 2020, Mme [L] [O], assistée de sa curatrice, M. [E] [O] et Mme [F] [O], ses parents, ainsi que Mmes [C] et [K] [O], ses soeurs, ont assigné M. [Z] et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, de la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale et de la mutuelle Uneo, en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. Mme [L] [O], assistée de sa curatrice, Mme [F] [O], prise en son nom personnel et en sa qualité de curatrice de Mme [L] [O], et Mme [C] [O] (les consorts [O]) font grief à l'arrêt de dire que le paiement des rentes s'effectuerait à terme échu, avec revalorisation selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à la suite de la production d'un certificat de vie annuel, et que le versement serait suspendu en cas d'hospitalisation de plus de trente jours, alors : « 1°/ que l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, de sorte que le juge ne peut écarter par principe toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation ; qu'en suspendant l'indemnisation de ce poste de préjudice par le service d'une rente en cas d'hospitalisation de plus de trente jours, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit ; 2°/ que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ne saurait être suspendue par principe en cas d'hospitalisation, l'hospitalisation de la victime pouvant, elle-même, être due à l'accident, sans lequel la victime n'aura