Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 22-23.393
Textes visés
- Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
- Articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
- Article 7 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 888 F-B Pourvoi n° H 22-23.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 1°/ M. [J] [Z], 2°/ Mme [P] [F], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° H 22-23.393 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Calypso, 3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Duhamel, avocat de M. [G] et de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2022), rendu sur renvoi après annulation (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.316, publié), le 15 juin 2011, M. [Z], enseignant, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [G], assuré par la société Calypso (l'assureur). 2. Après une expertise judiciaire, M. et Mme [Z] ont assigné M. [G] et l'assureur devant un tribunal de grande instance, en présence de l'Agent judiciaire de l'État et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse), tiers payeurs, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de condamner M. [G] et l'assureur à lui payer seulement la somme de 26 331,78 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors « qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, et à son mode de calcul, son montant étant fixé sur la base du dernier traitement, multiplié par le taux d'incapacité, l'allocation temporaire d'activité servie aux fonctionnaires en invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que dès lors, le recours exercé par l'Agent judiciaire de l'État au titre d'une telle allocation ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel, tel que le déficit fonctionnel permanent ; qu'en imputant le reliquat de la rente viagère d'invalidité perçue par M. [Z] sur le déficit fonctionnel permanent pour en déduire que l'indemnité lui revenant au titre de ce poste de préjudice s'élève en conséquence à 26 331,78 euros, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. » Réponse de la Cour Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article 7 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Il résulte du premier de ces textes que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 5. Il résulte du quatrième que lorsqu'une allocation temporaire d'invalidité a été servie, elle est radiée au moment