Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 23-13.932

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 896 F-B Pourvoi n° U 23-13.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [U] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-13.932 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Avanssur, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le 27 août 2014, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [K] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Avanssur, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur). 2. M. [K] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. [K] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel global à la somme de 761 797,20 euros indemnisable par l'assureur à hauteur de 70 %, soit 533 258,04 euros, de dire que l'indemnité lui revenant s'établit à 288 602,71 euros, de limiter la condamnation de l'assureur à son profit à la somme de 288 602,71 euros, et notamment de ne lui accorder aucune indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors : « 1°/ que la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en indemnisant néanmoins la perte de gains futurs à compter de sa décision à hauteur de la différence capitalisée entre le salaire net revalorisé auquel M. [K] aurait pu prétendre et le SMIC, bien qu'elle eût constaté qu'à la date de sa décision, il n'avait pas repris d'activité professionnelle, et qu'il ne pouvait être tenu pour certain qu'il retrouverait ensuite un emploi lui procurant un salaire au moins égal au SMIC, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale ; 2°/ que la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant néanmoins que sa perte de gains pour le futur correspondait « à une perte de chance pour M. [K] de percevoir la différence entre un SMIC et un revenu équivalent à celui qui aurait été le sien à ce jour », quand l'aléa portait sur la perception du SMIC lui-même puisqu'elle constatait qu'il était inscrit à Pôle emploi depuis novembre 2021 et non sur cette différence qui constituait une perte certaine et a minima impliquant que M. [K] ait d'ores et déjà été effectivement embauché au SMIC, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. » Réponse de la Cour 5. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. 6. Ayant relevé que si M. [K] est inapte, d'après les constatations médicales, à reprendre son activité professionnelle antérieure, l'arrêt retient qu'il ne peut prétendre être inapte à tout emploi et que s'il présente des séquelles importantes, il lui reste une capacité de travail réelle de nature à lui procurer des revenus équivalents au salaire minimum interprofessionnel de croissance.