Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.054
Textes visés
- Article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 920 F-B Recours n° X 24-60.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° X 24-60.054 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles en matière civile, ainsi que dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [P] fait valoir que le paragraphe 3 de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 exige de justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation, et que son aptitude à la pratique de la médiation est attestée par son diplôme d'Etat de médiateur familial et par une expérience de la médiation significative, avec deux années de pratique, dont 105 heures de stage de co-médiation en 2022 et une pratique professionnelle régulière comme salarié d'un centre de médiation conventionné depuis septembre 2023, après 32 ans de fonctions professionnelles de management. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 : 4. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation. Il s'en déduit que l'assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l'aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères. 5. Pour rejeter la demande de M. [P], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que les justificatifs produits à l'appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d'aptitude prévue au paragraphe 3° de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d'une pratique justifiée insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l'intéressé. 6. En statuant ainsi, alors que l'intéressé est titulaire du diplôme d'Etat de médiateur familial, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [P], s'agissant de la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [P] dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ; REJETTE le recours pour le surplus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.