Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 23-13.039
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 897 F-D Pourvois n° Y 23-13.039 G 23-14.198 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 I. La Société Gmf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10], a formé le pourvoi n° Y 23-13.039 contre un arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Matmut, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 8], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 4], [Localité 9], 3°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 11], [Localité 1], 4°/ à Mme [S] [D], épouse [Y], domiciliée [Adresse 7], [Localité 1], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], défendeurs à la cassation. II. M. [F] [D], a formé le pourvoi n° G 23-14.198 contre le même arrêt dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, 2°/ à M. [H] [C], 3°/ à Mme [S] [D] épouse [Y], 4°/ à la société Gmf assurances, 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° Y 23-13.039 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° G 23-14.198 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Gmf assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 23-13.039 et G 23-14.198 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2023), le 22 juillet 2014, M. [C] a été victime d'une chute depuis le toit du garage d'un immeuble assuré au titre d'une assurance habitation par la société Gmf assurances (la société Gmf), bien appartenant en indivision à M. [D] et à sa soeur, Mme [Y], dont la responsabilité civile est assurée auprès de la société Matmut. 3. M. [C] a assigné devant un tribunal de grande instance les sociétés Gmf et Matmut, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en indemnisation de ses préjudices. 4. M. [D] et Mme [Y] ont été attraits à la procédure, M. [C] recherchant la responsabilité du premier sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, du code civil et de la seconde sur le fondement d'une convention d'assistance bénévole. 5. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal a, notamment, débouté M. [C] de ses demandes à l'encontre de M. [D] et de la société Gmf, a déclaré Mme [Y] responsable du dommage, au titre d'une convention d'assistance bénévole conclue dans son intérêt exclusif, et a dit que la société Matmut devait sa garantie à Mme [Y]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° Y 23-13.039, et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° G 23-14.198 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° Y 23-13.039 Enoncé du moyen 7. La société Gmf fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [D], à indemniser M. [C] de son entier dommage, alors « que lorsque plusieurs gardiens exercent une garde commune sur une même chose, ils engagent tous leur responsabilité ; qu'en ne retenant que la responsabilité de M. [D], assuré par la Gmf, à l'exclusion de celle de Mme [Y] assurée par la Matmut, après avoir expressément constaté que les coïndivisaires, propriétaires du bien à l'origine du dommage, étaient présumés responsables du fait de cette chose, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1384 du code civil, devenu 1242. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société Matmut conteste la