Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 22-22.607
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 898 F-D Pourvoi n° C 22-22.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 Mme [F] [K], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-22.607 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société La Médicale de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [K] épouse [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société La Médicale de France, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2022), Mme [K] épouse [M] (Mme [K]), infirmière libérale, a souscrit auprès de la société La Médicale de France (l'assureur) un contrat de groupe, dénommé Assurance prévoyance infirmiers, prévoyant des garanties en cas d'incapacité temporaire totale de travail, d'invalidité professionnelle et de décès avec effet au 3 février 2011. 2. Le 9 avril 2013, Mme [K] a sollicité une augmentation des garanties dans le cadre du contrat Assurance prévoyance infirmiers, et par lettre du 6 mai 2013, l'assureur a accepté l'avenant, tout en excluant de la garantie incapacité de travail et invalidité professionnelle les lombalgies et/ou radiculalgies d'origine ligamentaire et ce, à compter du 9 avril 2013. 3. Le 29 avril 2013, Mme [K] a été victime d'une chute sur la voie publique au cours de ses visites professionnelles et a été placée en arrêt de travail. 4. L'assureur a versé à Mme [K] des sommes au titre des indemnités journalières puis a cessé toute prise en charge à compter du 1er novembre 2013. 5. Contestant la position de l'assureur, Mme [K] a assigné ce dernier en exécution du contrat. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal formé par Mme [K] 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir l'assureur condamné à lui payer la somme de 160 000 euros au titre de la garantie invalidité alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon les conditions générales du contrat d'assurance liant les parties, « le taux d'invalidité est apprécié en tenant compte de la répercussion réelle de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle [ ] par rapport à la profession exercée » ; que, dès lors, en appréciant son taux d'invalidité par rapport à « l'exercice d'une profession autre que celle d'infirmière qu'elle exerçait, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016 : 8. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 9. L'arrêt relève que les premiers juges ont rappelé que le taux d'invalidité est apprécié en tenant compte de la répercussion réelle de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle, d'après le taux et la nature de l'incapacité par rapport à la profession exercée. 10. Il ajoute que l'expert judiciaire fixe le déficit fonctionnel permanent à 8 %, ce qui n'impose pas de réorientation professionnelle du métier d'infirmière mais une adaptation des contraintes ergonomiques à une épargne du rachis lombaire. 11. Il cite un autre rapport d'expertise sollicité par la caisse de retraite de l'assurée ay