Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.129

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 916 F-D Recours n° D 24-60.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° D 24-60.129 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris en matière commerciale. 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que s'il a une activité de conseil aux entreprises et est médiateur inter-entreprises, est titulaire du certificat de médiateur délivré par le CMAP/ESCP et justifie de formations et d'ateliers dans le cadre de groupes d'échanges organisés par ce même organisme, et a été membre du jury du concours à la médiation et observateur dans le cadre de médiations conventionnelles, il ne justifie pas, au vu des pièces produites, d'une formation ou d'une expérience suffisante attestant son aptitude à la pratique de la médiation dans les domaines dans lesquels il sollicite son inscription à titre personnel. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir que son expérience professionnelle comme ingénieur, notamment dans la négociation de contrats, puis comme chef d'entreprise, a été insuffisamment prise en compte. Il ajoute qu'il a effectué une formation aux techniques spécifiques de médiation commerciale au CMAP de la CCI de Paris, qu'il est agréé médiateur commercial auprès du CMAP et de la CAREN (cour d'arbitration d'Europe du Nord), qu'il a suivi en 2022 des séances de formation continue, et qu'il réalise des médiations conventionnelles depuis 2022. Il précise qu'il a obtenu le 25 janvier 2024 son inscription sur la liste de médiateurs auprès de la cour d'appel de Douai. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [S], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.