Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.122

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 917 F-D Recours n° W 24-60.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° W 24-60.122 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations orales de M. Tucry et les observations orales de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris en matière civile et commerciale. 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, aux motifs que s'il est dirigeant de société et expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles, titulaire du certificat de formation de médiateur délivré par l'Armedis (45 heures) et justifie de modules de formation continue, soit une formation totale inférieure à 100 heures, et déclare avoir effectué quatre médiations pour le tribunal administratif de Versailles, il ne justifie pas, au vu des pièces produites, d'une formation ou d'une expérience suffisante attestant son aptitude à la pratique de la médiation dans les domaines dans lesquels il sollicite son inscription à titre personnel. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [K] fait valoir que n'ont pas été suffisamment prises en compte sa pratique professionnelle de la négociation et de la médiation, qui s'étend sur plus de dix ans dans des postes à responsabilité au sein de grandes entreprises françaises, et sa formation à la médiation, attestée par le diplôme de l'institut Armedis, par des formations continues totalisant 98 heures, et par la réalisation de quatre médiations pour le tribunal administratif de Versailles. Il ajoute avoir été inscrit comme médiateur sur la base des mêmes éléments par les cours d'appel de [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 3]. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [K], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.