Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.116

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 918 F-D Recours n° Q 24-60.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 24-60.116 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques Bijouterie, joaillerie, horlogerie, orfèvrerie (B-03.02) ; Céramiques anciennes et d'art (B03-03) ; Ebénisterie-Marqueterie (B 03-05) ; Meubles et mobiliers anciens ( B 03-12) ; Sculpture (B03-15). 2. Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle M. [B] a formé un recours, limité à sa demande d'inscription dans la spécialité Ebénisterie-Marqueterie, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que, s'agissant de cette spécialité, il ne justifie pas de compétences spécifiques ni d'une pratique confirmée dans ce domaine. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [B] fait valoir qu'il a une expérience professionnelle en qualité d'antiquaire-brocanteur de plus de trente ans, pendant laquelle il a pu vendre, estimer et évaluer de très nombreux meubles et objets anciens, qu'il a obtenu son diplôme de l'Institut européen des sciences des arts avec un excellent rang de classement, a réalisé un mémoire d'étude sur la répartition géographique de l'utilisation des bois dans le mobilier régional français, et de multiples stages en Europe et aux Etats-Unis chez des marchands et restaurateurs. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.