Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.124

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 919 F-D Recours n° Y 24-60.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 24-60.124 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris dans les matières civile, sociale et commerciale. 1. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas, au vu des pièces produites, d'une formation ou d'une expérience suffisante attestant son aptitude à la pratique de la médiation dans les matières dans lesquelles il sollicite son inscription à titre personnel. Examen du grief Exposé du grief 2. M. [C] fait valoir que la décision n'est pas motivée, qu'elle ne permet pas de savoir si c'est la formation ou l'expérience qui est apparue insuffisante et en quoi la formation ou les expériences seraient insuffisantes. Réponse de la Cour 3. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [C], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 4. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.