Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.043
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 921 F-D Recours n° K 24-60.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 Mme [K] [O] épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° K 24-60.043 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [O] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles, dans les matières commerciale et sociale. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une formation à la médiation et d'une pratique de l'intéressée insuffisantes. Examen du grief Exposé du grief 3. A l'appui de son recours, Mme [O] fait valoir qu'elle a obtenu en 2017 un certificat « gestion de conflits et médiation en entreprise » (9 jours de formation) produit à l'appui de son recours, formation initiale complétée par une quarantaine de jours de formation à la médiation interpersonnelle, collective et singulière. Elle précise qu'elle supervise trois médiateurs, anime huit autres médiateurs exerçant à temps partiel, que la pratique de la médiation de son service est significative et qu'elle est personnellement sollicitée par différentes entreprises pour témoigner de sa pratique. Elle ajoute avoir été récemment sollicitée pour contribuer à un cursus de formation universitaire sur la posture du médiateur. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [O], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.