Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.100
Textes visés
- Article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à.
- Article premier du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 924 F-D Recours n° X 24-60.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° X 24-60.100 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [F], géomètre-expert, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sollicité son reclassement dans la rubrique « répartition des charges - état descriptif de division » (C.19.2), relevant de la nouvelle nomenclature. 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en l'absence de lien entre cette rubrique et la spécialité de l'expert. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [F] fait valoir qu'il établit dans le cadre de son activité habituelle des états descriptifs et des modificatifs comprenant des répartitions de quote-parts de parties communes et charges et rappelle que les plans annexés aux actes de copropriété relèvent du monopole des géomètres-experts. Réponse de la Cour Vu l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l'article premier du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Selon ce texte, l'expert inscrit au 1er janvier 2023 sur les listes prévues à l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 précité dans les spécialités autres que celles donnant lieu à un reclassement automatique indique, avant le 1er mai 2023, les spécialités dans lesquelles il demande son inscription à compter du 1er janvier 2024. 5. Pour rejeter la demande de M. [F], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la demande de rubrique n'est pas en lien avec la spécialité de l'expert. 6. En statuant ainsi, alors qu'est compris dans les missions du géomètre-expert l'établissement des plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, ce dont il résultait qu'il existait un lien entre la rubrique concernée et la spécialité de l'expert, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [F]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé le reclassement de M. [F] dans la rubrique répartition des charges - états descriptifs de division (C.19.2) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.