Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.119
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 925 F-D Recours n° T 24-60.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 24-60.119 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [B] inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a sollicité son reclassement dans la rubrique C18 (estimations immobilières) relevant notamment de la nouvelle nomenclature. 2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif du caractère trop général de la rubrique sollicitée. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [B] fait valoir que cette décision est contradictoire avec celles prises par les précédentes assemblées générales qui avaient refusé ses demandes d'extension. Elle explique qu'elle était inscrite auparavant dans la rubrique estimations immobilières (C02-02) de l'ancienne nomenclature. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale qui a accueilli ses demandes d'inscription dans trois des quatre sous-rubriques de la rubrique générale « estimations immobilières » (C.18), a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas la reclasser dans cette rubrique générale. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.