Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.073

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 928 F-D Recours n° T 24-60.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 24-60.073 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations orales de M. [P], les observations orales de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours : Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 : 1. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription sur la liste des médiateurs d'une cour d'appel ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation. Ce recours est motivé à peine d'irrecevabilité. Il est formé dans un délai d'un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe. 2. Par décision du 5 décembre 2023, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'inscription de M.[P] sur la liste des médiateurs de cette cour d'appel. 3. La Cour constate qu'elle n'a été saisie d'aucun recours contentieux contre cette décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE qu'elle n'est pas saisie d'un recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.