Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.120
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 930 F-D Recours n° U 24-60.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 24-60.120 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques « interprétariat et traduction en russe » (H.01.09-14 et H.02.09-14). 2. Par décision du 14 novembre 2023, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'insuffisance des qualifications de l'intéressé. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [B] soutient disposer des compétences nécessaires pour exercer les missions d'interprète-traducteur en russe. Il expose que sa langue maternelle est le russe, qu'il a effectué son cursus scolaire dans cette langue, qu'il est titulaire de deux Masters 2, en informatique et logistique et qu'il est officier de réserve. Il souhaiterait obtenir davantage de précisions sur les critères retenus pour l'évaluation de ses qualifications, afin de mieux comprendre la décision prise et, le cas échéant, d'apporter des éclaircissements ou informations complémentaires. Il sollicite donc une révision de sa candidature. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.