Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.111
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 934 F-D Recours n° J 24-60.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° J 24-60.111 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « interprétariat arabe » (H.1.3.2) et « traduction arabe » (H.2.3.2). 2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins de la juridiction de Lyon dans les spécialités demandées ont été satisfaits par des candidatures plus pertinentes et mieux adaptées. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [I] fait valoir qu'il a exercé, durant 25 ans, la profession d'avocat agréé auprès de la Cour suprême d'Alger et qu'il est, dès lors, qualifié et expérimenté dans les domaines revendiqués. 4. Il souligne que le motif par lequel sa candidature a été rejetée est vague et imprécis en ce qu'il ne tient pas compte de ses compétences, de sa motivation ni de sa valeur ajoutée en tant qu'expert judiciaire. Il considère que ce motif ne respecte pas le principe d'égalité d'accès à la fonction d'expert judiciaire, qui n'est pas une profession mais une mission de service public au service de la justice. Réponse de la Cour 5. Appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions du ressort dans les spécialités sollicitées, c'est par des motifs suffisants et exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir constaté que ces besoins étaient satisfaits par sa décision d'inscrire certains candidats sous ces rubriques, a décidé de ne pas inscrire M. [I]. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.