Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.036

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 935 F-D Recours n° C 24-60.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 24-60.036 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « interprétariat arménien » (H.1.9.1), « interprétariat russe » (H.1.9.14) et « traduction russe » (H.2.9.14). 2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifie pas de diplôme ni d'une activité professionnelle en rapport avec les spécialités demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [F], qui indique que sa langue maternelle est l'arménien, fait valoir qu'elle maîtrise la langue russe, justifiant avoir la nationalité russe. Elle ajoute qu'elle est arrivée en France à l'âge de 14 ans. Elle rappelle avoir produit des lettres de recommandation, attestant de ses diverses compétences. Elle ajoute qu'elle est membre depuis 2013 d'une association culturelle arménienne. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [F] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.