Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.078
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 936 F-D Recours n° Y 24-60.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 24-60.078 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [P] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles en matière sociale. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les justificatifs produits à l'appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci répond à la condition d'aptitude à la pratique de la médiation prévue au paragraphe 3° de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d'une pratique jugée insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l'intéressée. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [P] fait valoir qu'il n'est pas cohérent de refuser son inscription alors que l'association des médiateurs solidaires et indépendants (AMSI) dont elle est membre, comme précisé lors de sa candidature, a fait l'objet d'une inscription sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Versailles en matière civile, sociale et commerciale. Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions de l'article 3, 2°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 qu'indépendamment de l'inscription de la personne morale, doit satisfaire aux conditions, prévues à l'article 2, chaque personne physique, membre de la personne morale inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel, qui assure l'exécution des mesures de médiation. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le second grief Exposé du grief 6. Mme [P] fait valoir que l'assemblée générale a violé l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 en ce qu'elle s'est déterminée au regard de sa seule expérience professionnelle, alors que les conditions d'aptitude sont justifiées, a minima, au regard de sa formation, dès lors qu'elle établit avoir obtenu le diplôme universitaire (DU) de médiation délivré par l'Ifomene en septembre 2022 et avoir participé à des ateliers d'échanges ou d'analyse de pratique et de supervision en 2023, les conditions de formation et d'expérience n'étant pas cumulatives. Réponse de la Cour 7. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [P] sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.