Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 24-60.068

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à.
  • Article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 938 F-D Recours n° N 24-60.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 Mme [V] [U], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 24-60.068 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [U], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « interprétariat en langue serbe - croate » (H-01.06.07), a sollicité son reclassement dans les rubriques suivantes, relevant de la nouvelle nomenclature : « interprétariat en langue bosnienne » (H-1.9.3.), « interprétariat en langue croate » (H-1.9.5.), « interprétariat en langue monténégrine » (H-1.9.12.) et « interprétariat en langue serbo-croate » (H-1.9.15.). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle Mme [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a procédé à son reclassement dans les rubriques : H-1.9.5. Croate ; H-1.9.15. Serbo-croate et rejeté le surplus de sa demande, faute de justification d'un lien suffisant entre les autres spécialités demandées et l'inscription d'origine. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [U] fait valoir que ses missions expertales et son travail au sein d'une société d'interprétariat démontrent ses compétences avérées en bosnien et monténégrin, deux langues étroitement liées. Elle ajoute que, d'un point de vue scientifique, les langues bosnienne, croate, monténégrine et serbe ont des éléments communs sur les plans phonologique, morphologique, syntaxique et lexical bien plus importants que leurs différences, s'agissant d'un système linguistique unique au sein duquel on distingue seulement certaines variantes sociolinguistiques. Elle indique enfin qu'en sa qualité d'interprète en serbe et croate elle est parfaitement à même d'interpréter également, sans aucune difficulté, en bosnien et monténégrin, ainsi qu'elle a déjà pu le faire par le passé. Réponse de la Cour Vu l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Selon ce texte, l'expert inscrit au 1er janvier 2023 sur les listes prévues à l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 précité dans les spécialités autres que celles donnant lieu à un reclassement automatique indique par un formulaire adressé au procureur général près la cour d'appel de son inscription, avant le 1er mai 2023, les spécialités dans lesquelles il demande son inscription à compter du 1er janvier 2024. 5. Pour rejeter la demande de reclassement de Mme [U] dans les spécialités de l'interprétariat en langues bosnienne et monténégrine, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il n'est pas justifié d'un lien suffisant entre ces spécialités et les inscriptions d'origine. 6. En statuant ainsi, alors que les experts en interprétariat et traduction en langues serbe et croate étaient ceux désignés pour l'interprétariat et la traduction en langues bosnienne et monténégrine, avant que ces deux dernières langues ne fassent l'objet de spécialités distinctes dans la nouvelle nomenclature, que ces quatre langues, appellations officielles pour les nouveaux États serbe, croate, bosnien et monténégrin créés après l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie, sont issues d'un même système linguistique polystandardisé dont la grammaire est commune, anciennement dénommé « serbo-croate », et qu'il existe une totale intercompréhension entre les locuteurs de ces quatre langues, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne le refus de reclassement de Mme [U] dans les spécialités « interprétariat en langue bosnienne » (H-1.9.3.) et « interprétariat en langue monténégrine » (H-1.9.12.). PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris du