Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 23-10.676

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10805 F Pourvoi n° E 23-10.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 23-10.676 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama), dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Matmut assurances, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la Mutuelle générale éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] et de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc et la société Matmut assurances. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.