Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 22-22.333

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10813 F Pourvoi n° E 22-22.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 La Mutuelle des transports assurances, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-22.333 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 5], 2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [U] [G], 5°/ à M. [O] [G], tous deux domiciliés [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur M. [V] [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur M. [V] [Y], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.