Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 20-18.298
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10816 F Pourvoi n° C 20-18.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 1°/ La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc - Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Aéro bois, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° C 20-18.298 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [R], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'Office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [S] [R], 5°/ à Mme [T] [I], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 9], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Héli Bearn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc et de la société Aéro bois, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Héli Béarn et de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [G] [R], épouse [B], M. [B], M. [S] [R] et Mme [T] [I], épouse [R], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc et à la société Aéro bois du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B], M. [S] [R] et Mme [T] [I], épouse [R]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc et la société Aéro bois aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aéro bois et de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc et les condamne à payer à Mme [G] [R] la somme globale de 3 000 euros, à la société Héli Béarn et à la société XL insurance compagny SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, la somme globale de 3 000 euros et à payer in solidum à l'Office national des forêts et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros chacun. Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.