Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 21-25.585

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10817 F Pourvoi n° U 21-25.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 1°/ M. [T] [X], ayant été domicilié [Adresse 7], parcelle n° CY [Cadastre 1], derrière [Adresse 5], [Localité 2], décédé le 04 juin 2022, 2°/ Mme [D] [U], veuve [X], domiciliée [Adresse 7], parcelle n° CY [Cadastre 1], derrière [Adresse 5], [Localité 2], 3°/ M. [F] [X], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], tous deux agissant en qualité d'héritier de [T] [X], ont formé le pourvoi n° U 21-25.585 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [G], ayant été domicilié [Adresse 9], [Localité 2], décédé le 22 mars 2022, 2°/ à Mme [I] [Y] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 8], [Localité 2], prise en qualité d'ayant droit d'[H] [G], 3°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 4], [Localité 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [U], veuve [X], de M. [F] [X], tous deux agissant en qualité d'héritiers de [T] [X], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Y] [G], prise en qualité d'ayant droit d'[H] [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] [U], veuve [X] et M. [F] [X], tous deux agissant en qualité d'héritiers de [T] [X], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.