Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 23-11.510

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10818 F Pourvoi n° M 23-11.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 M. [N] [J], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 23-11.510 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Moto club réolais, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société L'Equité compagnie d'assurance et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à La Mutualité MFP services, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la Mutualité fonction publique services, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Moto club réolais et de la société L'Equité et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.