Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 23-10.878
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10827 F Pourvoi n° Z 23-10.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 La Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.878 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Mutuelle assurance instituteur France, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle assurance instituteur France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle assurance instituteur France et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.