Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024 — 22-23.852

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10828 F Pourvoi n° F 22-23.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 La société Stricher, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.852 contre l'arrêt n° RG : 20/13737 rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4-chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances (MTA), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stricher, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stricher aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stricher et la condamne à payer à M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui assisté au prononcé de la décision.