JCPCIVIL, 20 septembre 2024 — 24/01829

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/436

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 20 Septembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. LCL [Adresse 1] [Localité 3]

Demanderesse représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [V] [Adresse 4] [Localité 2]

Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 Juillet 2024 date des débats : 05 Juillet 2024 délibéré au : 20 Septembre 2024

RG N° RG 24/01829 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NB5B

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Hugo CASTRES CCC Monsieur [B] [V] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 18 septembre 2020, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Monsieur [B] [V] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 35.000 euros remboursable en 84 mensualités de 519,62 euros, assurances comprises, au taux débiteur annuel fixe de 4,750 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de juin 2022, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a adressé à Monsieur [B] [V], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 août 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

La SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 3 octobre 2022, par courrier en date du même jour. Par actes d'huissier en date du 3 mai 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a fait assigner Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

21.758,06 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 octobre 2022,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, à défaut d’acquisition de la déchéance du terme ou de résolution du contrat, elle demande la condamnation de l’emprunteur à lui rembourser la somme de 4.417,74 euros au titre des mensualités impayées de juin 2022 à juillet 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 519,62 euros.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juillet 2024.

Lors de cette audience, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL), représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, actualisant la dette à la somme de 20.858,06 euros suite aux derniers versement effectués par l’emprunteur, et n’a pas formulé d’observation sur la demande de délai formulée par ce dernier.

Monsieur [B] [V], comparant, n’a pas contesté le montant actualisé de la dette et a sollicité des délais de paiement. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement : L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) à l'encontre de Monsieur [B] [V] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 18 septembre 2020.

Le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de juin 2022, date du dernier règlement.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en