JCPCIVIL, 20 septembre 2024 — 24/01591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/427

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 20 Septembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4]

Demanderesse représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B D'une part, DÉFENDEURS :

Madame [U] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 1]

Défendeurs non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 Juillet 2024 date des débats : 05 Juillet 2024 délibéré au : 20 Septembre 2024

RG N° RG 24/01591 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAEI

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Christophe DOUCET CCC Madame [U] [L] et Monsieur [K] [G] Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 3 décembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [G] et Madame [U] [L] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 3.000 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [K] [G] et Madame [U] [L], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 juillet 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

Par actes d'huissier en date du 24 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [K] [G] et Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

3.469 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 2023, date de la déchéance du terme, avec anatocisme,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juillet 2024.

Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de la nullité du contrat encourue du fait de la libération prématurée des fonds, et a invité les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré recevable dans un délai d’une semaine.

Lors de cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.

Monsieur [K] [G] et Madame [U] [L], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. Dans le temps du délibéré, la SAS SOGEFINANCEMENT a transmis un décompte expurgé mentionnant un capital restant dû, expurgé des intérêts, cotisations d’assurance et frais, d’un montant de 56,98 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement : En vertu de l’article L.312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.

L’article L.312-25 du Code de la Consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.

La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements d