JCPCIVIL, 20 septembre 2024 — 24/01808
Texte intégral
Minute n° 24/435
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 20 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [R] [K] [Adresse 4] [Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES - 64 D'une part, DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [B] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Juillet 2024 date des débats : 05 Juillet 2024 délibéré au : 20 Septembre 2024
RG N° RG 24/01808 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBRI
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Isabelle EMERIAU CCC Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] Copie prefecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 mars 2021, Madame [R] [K] a donné à bail à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] - [Localité 2], pour une durée initiale de trois années ayant pris effet le 30 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, Madame [R] [K] a fait délivrer à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H], un congé justifié par sa décision de vendre le logement, à effet au 29 mars 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 16 avril 2024, Madame [R] [K] a fait assigner Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
- Valider le congé pour vente et constater la résiliation du bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire suite à l’inexécution répétitive de leur obligation de payer les loyers et charges leur incombant en vertu des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 1728 du code civil ; - Déclarer Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] - [Localité 2] et d’ordonner en conséquence leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier si besoin est ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] à leur verser la somme de 2.196,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de la présente assignation ou de la décision rendue, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] à leur verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris notamment le coût de la présente assignation, et de la notification à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juillet 2024, lors de laquelle Madame [R] [K], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [H], comparant et assisté de sa fille pour traduction, ne s’est pas opposé à ces demandes, faisant valoir qu’ils souhaitent quitter les lieux mais ne trouvent pas d’autre domicile pour le moment.
Madame [B] [H], bien que régulièrement citée, n’a pas comparue et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé pour vendre : Aux termes de l'article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, le délai de préavis applicable au dit congé étant de 6 mois.
L'article 15 II de la même loi précise : - d'une part, que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, ce congé valant offre de vente au profit du locataire valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; - d'autre part, qu'à l'expiration de ce délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le logement.
En l’espèce, Madame [R] [K] a donné à bail à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H], à compter du 30 mars 2021, un logement situé [Adresse 1] - [Localité 2], moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 640 euros, charges comprises.
Par un congé signifié par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, à effet au 29 mars 2024, Madame [R] [K] a notifié à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [H] un congé tendant au non renouvellement de ce bail et comportant offre de vente au profit du locataire.
Ce congé pour vendre satisfai