Première chambre civile, 16 octobre 2024 — 23-16.612

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 531-9 et L. 531-14 du code du patrimoine.
  • Articles L. 531-11 et L. 531-16 du code du patrimoine, abrogés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 566 F-B Pourvoi n° H 23-16.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-16.612 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2023), le 20 février 2011, MM. [F] et [C], ont pratiqué des fouilles sur un terrain appartenant à Mme [R] et découvert deux cent soixante-dix-huit pièces de monnaie antique qu'ils ont remises au service régional d'archéologie (SRA) aux fins d'étude après avoir déclaré leurs trouvailles auprès de ce service. 2. Entre le 28 et le 31 octobre 2011, des fouilles archéologiques ordonnées par un arrêté préfectoral du 25 octobre 2011, autorisées par Mme [R] et effectuées par le SRA, ont permis la mise au jour de trois amphores contenant vingt trois mille quinze pièces de monnaie antique qui ont été déposées dans un laboratoire sous la responsabilité de ce service. 3. Le 30 juin 2020, après avoir vainement sollicité la remise de l'ensemble des pièces de monnaie et des amphores, Mme [R] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat, la direction départementale des finances publiques du Gers (DDFIP du Gers) et le préfet de la région Occitanie en restitution. Au cours de la procédure, les parties sont convenues que la propriété des pièces découvertes le 20 février 2011 revenait à Mme [R]. 4. L'administration chargée des domaines prise en la personne du préfet de région représentant l'Etat est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Mme [R] fait grief à l'arrêt de dire que les amphores et les pièces de monnaie antique découvertes sur sa propriété en octobre 2011 doivent être partagées par parts égales entre elle et l'Etat, alors : « 1°/ que les pièces déterrées lors de la découverte d'un dépôt monétaire forment avec les pièces déterrées au cours des opérations ultérieures d'excavation un ensemble unique soumis au même régime ; que, pour rejeter la demande de Mme [R], la cour d'appel, après avoir considéré que la découverte du dépôt monétaire le 20 février 2011 résultait de fouilles illicites et non du pur effet du hasard, a relevé que les fouilles ultérieurement exécutées par l'Etat s'inscrivaient dans la procédure légale, pour exclure toute continuité entre ces opérations ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les pièces déterrées en octobre 2011 dans le cadre des fouilles archéologiques organisées à la suite de la découverte du dépôt monétaire le 20 février 2011 formaient avec les pièces déterrées par les inventeurs ce même jour un ensemble unique soumis au même régime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 716 du code civil ; 2°/ qu'une découverte est fortuite dès lors qu'elle résulte, non de fouilles programmées, mais de travaux ou d'un fait quelconque, y compris de recherches initiées par des particuliers ; qu'en jugeant qu'une découverte fortuite devait nécessairement résulter du pur effet du hasard, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article L. 531-14 du code du patrimoine ; 3°/ que la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles exécutées par l'Etat est partagée entre celui-ci et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun, qui prévoient un partage par moitié en cas de découverte par le pur effet