Première chambre civile, 16 octobre 2024 — 23-14.254
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° U 23-14.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-14.254 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er février 2023), en janvier 2012, à l'issue de son divorce avec Mme [O], M. [X] a demandé à Mme [L], avocate (l'avocate), de l'assister lors de la procédure judiciaire de liquidation de son régime matrimonial. 2. Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2012 a notamment déclaré Mme [O] redevable envers la communauté d'une récompense de 26 340 euros. L'avocate a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Par arrêt rectificatif du 5 décembre 2012, la cour d'appel a fixé à 183 364 euros le montant de la récompense due par Mme [O] qui a formé un pourvoi, M. [X] ayant relevé un pourvoi incident. Par arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation a cassé les arrêts des 4 juillet 2012 au motif que la récompense avait été mal calculée et 5 décembre 2012 au motif que la cour d'appel ne pouvait pas modifier les droits et obligations des parties par voie de la rectification d'erreur matérielle. Un arrêt du 9 mars 2017 a, après expertise, évalué la récompense due par l'épouse à la somme de 147 324,04 euros. 3. Par ailleurs, M. [X], qui disposait de nouveaux éléments, a demandé à l'avocate d'obtenir la révision, voire la suppression, de la prestation compensatoire mise à sa charge. L'avocate a saisi le tribunal d'Evry, qui s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Paris, laquelle a, par arrêt du 24 janvier 2017, déclaré le recours en révision irrecevable comme formé hors délai et condamné M. [X] à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Estimant que l'avocate avait manqué à ses obligations professionnelles, M. [X] l'a assignée en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa troisième branche, et les troisième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [X] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 074,06 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'avocate en réparation du préjudice subi au titre de la procédure de recours en révision du montant de la prestation compensatoire, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en limitant à la somme de 5 074,06 euros le montant des dommages et intérêts dus par Maître [L], motifs pris que les premiers juges n'ont retenu à titre de dommages et intérêts que le montant correspondant aux honoraires et frais des avocats, plaidant et postulant, dont la preuve du paiement était rapportée, sans répondre aux conclusions de Monsieur [X] faisant valoir qu'il s'est vu contraint de régler, par un chèque n° 4774452, la somme de 600 euros TTC à Maître [T], avocat postulant, et que pour couper court à toute contestation sur la corrélation entre la facture de Maître [T] et le chèque de 600 euros, il a sollicité de Maître [T] une facture acquittée qu'il verse aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs. 8. L'arrêt limite à la somme de 5 074,06 euros le montant des dom