Première chambre civile, 16 octobre 2024 — 23-14.691

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° U 23-14.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 1°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 23-14.691 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à la société mutuelle d'assurance automobile des instituteurs de France (MAIF) vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société MAIF vie, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2023), par arrêts du 12 février 2016, M. [T] a été reconnu coupable d'assassinat, complicité de tentative d'assassinat, escroquerie et tentative d'escroquerie par une cour d'assises, ayant ordonné une mesure de confiscation, et condamné, sur intérêts civils, à payer la somme de 304 885 euros à la société MAIF vie, représentée par M. [B], avocat (l'avocat). Par arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [T] contre ces arrêts. 2. Le 2 mars 2018, l'avocat a adressé une demande en paiement à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC), laquelle a été rejetée le 20 mars 2018, comme étant forclose. 3. Estimant qu'il avait manqué à ses obligations, la société MAIF vie a assigné l'avocat et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs) en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. L'avocat et ses assureurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société MAIF vie une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors : « 1°/ qu'une décision pénale ne devient définitive, au sens de l'article 706-164 du code de procédure pénale, qu'à compter du jour où elle est irrévocable ; qu'en retenant, pour en déduire une faute de M. [B] et le condamner, avec ses assureurs, à indemniser le préjudice qu'elle aurait causé, que l'arrêt rendu par la cour d'assises de Paris le 12 février 2016 était devenu définitif au jour de son prononcé, quand cet arrêt n'avait acquis un caractère définitif qu'au jour où la Chambre criminelle avait rejeté le pourvoi en cassation formé par l'accusé et quand une demande prématurée aurait été inefficace, la cour d'appel a violé les articles 569, 706-164 du code de procédure pénale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le paiement des dommages-intérêts par prélèvement sur les fonds et avoirs confisqués ne peut être sollicité que lorsque la peine complémentaire de confiscation est devenue définitive ; qu'en retenant que « les condamnations civiles sont exclues du champ d'application de l'effet suspensif du pourvoi et sont donc exécutoires même si elles sont frappées d'un pourvoi », quand la peine de confiscation des fonds saisis était suspendue par l'exercice du pourvoi en cassation par l'accusé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles 569, 706-164 du code de procédure pénale et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 706-164 du code de procédure pénale, la partie civile, qui a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction