Première chambre civile, 16 octobre 2024 — 23-16.385

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° K 23-16.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 1°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° K 23-16.385 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D] [W], Veuve [L], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 9], 3°/ à Mme [C] [W], épouse [US], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [KH] [W], domicilié [Adresse 10], 5°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], 6°/ à Mme [T] [N]-[W], 7°/ à Mme [S] [N]-[W], 8°/ à Mme [OG] [N], épouse [W], prise tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [A] [N]-[W] et [G] [N]-[W], tous trois domiciliées [Adresse 10], 9°/ à M. [F] [US], domicilié [Adresse 7], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [H] [W]-[US] et [V] [W]-[US], 10°/ à Mme [Y] [J]-[W], 11°/ à M. [Z] [J]-[W], 12°/ à M. [M] [J]-[W], 13°/ à Mme [R] [J]-[W], 14°/ à M. [K] [J]-[W], tous cinq domiciliés [Adresse 9], 15°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [Adresse 3], agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, 16°/ à la mutuelle [Localité 11] Mederic, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [U], de la société La Médicale, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D] et [C] [W], de MM. [P] et [KH] [W], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2023), le 25 mai 2015, [O] [W] est décédé d'un infarctus du myocarde, après avoir consulté, le 21 mai 2015, Mme [U], cardiologue (le praticien), qui avait réalisé un examen clinique et un électrocardiogramme. 2. Après avoir obtenu une expertise en référé, Mme [D] [L], M. [P] [W], Mme [C] [W], M. [KH] [W], M. [X] [E], Mme [T] [W], Mme [S] [W], Mme [OG] [I], prise tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [A] [N] et [G] [N], M. [F] [US], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [H] [US] et [V] [US], Mme [Y] [J], M. [Z] [J], M. [M] [J], Mme [R] [J], M. [K] [J] (les consorts [W]), ont assigné le praticien et la société La Médicale (l'assureur) en responsabilité et indemnisation. 3. La responsabilité du praticien a été retenue au titre d'un retard de diagnostic à l'origine d'une perte de chance de survie de 95%. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le praticien et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme [D] [L] la somme de 74 713,33 euros au titre du préjudice économique résultant du décès de son mari, après application du taux de perte de chance de 95%, à la somme de 78 645,61 euros, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il en résulte que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par les proches, correspondant à la perte de revenus de la victime directe, est constituée par la perte annuelle patrimoniale du foyer ; que pour capitaliser la perte annuelle patrimoniale du foyer, il convient de multiplier celle-ci par le prix de l'euro de rente viagère, en prenant compte le sexe de celui des deux époux qui avait l'espérance de vie la plus faible, et son âge à la date du décès ; qu'en allouant à Madame [L] veuve [W], au titre de l'indemnisation de son préjudice économique résultant