Première chambre civile, 16 octobre 2024 — 23-12.865

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° J 23-12.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-12.865 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [W] [F], 3°/ à M. [K] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], et pris tous trois en qualité d'anciens salariés de l'Aarpi Asa Avocats associés, défendeurs à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2023), le 8 décembre 2016, un contrat de collaboration a été conclu entre Mme [V], avocate, et l'Aarpi Asa Avocats associés, prévoyant une rétrocession d'honoraires. 2. Le 26 avril 2017, après l'annonce de sa grossesse et la décision des associés de prendre acte de la rupture du contrat de collaboration, Mme [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg (le bâtonnier) d'une requête en arbitrage pour voir exécuter son contrat et obtenir les rétrocessions d'honoraires prévues. 3. Le 5 décembre 2017, le bâtonnier a fait droit aux demandes de Mme [V]. Un arrêt du 15 mai 2019 a infirmé cette sentence et déclaré irrecevable la requête en arbitrage de Mme [V], en l'absence de recours à une tentative préalable de conciliation prévue au contrat de collaboration. 4. Le 19 juin 2019, Mme [V] a saisi le bâtonnier d'une demande de conciliation et le 10 septembre suivant, date de la conciliation, aucune conciliation n'a été constatée. 5. Le 16 décembre 2019, Mme [V] a saisi le bâtonnier d'une nouvelle requête en arbitrage. Le 17 décembre 2020, le bâtonnier a fait droit à ses demandes. Un appel a été relevé par M. [R], associé de la société d'avocats. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la requête en arbitrage adressée, le 16 décembre 2019, au bâtonnier, alors « que, dans leurs conclusions, M. [Y] et M. [F], appelants, avaient déclaré que par courrier du 12 juin 2019 Mme [V], avait saisi le 12 juin 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de conciliation ; que dans ses conclusions, M. [R], également appelant avait déclaré qu'une deuxième tentative conciliation s'était tenue le 18 septembre 2020 sur l'appel en garantie formé à son encontre ; qu'il résultait de la sentence arbitrale du 17 décembre 2020 dont Mme [V], intimée, demandait la confirmation qu'elle avait saisi le 12 juin 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de conciliation préalable à la procédure arbitrale dans le litige l'opposant aux associés de l'Aarpi Asa Avocats associés ; qu'ainsi aucune des partie au litige ne s'était prévalue de l'absence de conciliation préalable ; qu'en considérant pour infirmer la sentence arbitrale et déclarer irrecevable la requête en arbitrage que Mme [V] n'avait pas sollicité l'organisation d'une tentative de conciliation, qui lui incombait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour déclarer irrecevable la requête en arbitrage du 16 décembre 2019, l'arrêt retient que Mme [V] a saisi de nouveau le bâtonnier sans avoir sollicité l'organisation d'une tentative de conciliation, qui lui incombe. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que Mme [V] avait saisi le bâtonnier d'une demande de conciliation le 19 juin et que le 10 septembre suivant, date de la