Première chambre civile, 16 octobre 2024 — 23-19.360
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10547 F Pourvoi n° U 23-19.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 1°/ Mme [A] [V], 2°/ M. [I] [W], 3°/ Mme [M] [W], représentée spécialement à la fois par M. [I] [W] et Mme [A] [V], tous trois domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° U 23-19.360 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [K] [S] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], 4°/ à la Mutuelle d'assurance des professionnels de la santé (MACSF), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de M. [W] et de Mme [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [S] [G], de M. [R], de la Mutuelle d'assurance des professionnels de la santé, de la SCP Richard, avocat de Mme [B], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V], M. [W] et Mme [W], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.