Première chambre civile, 16 octobre 2024 — 23-15.249
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10553 F Pourvoi n° A 23-15.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [F] [Y], domiciliée chez Mme [Z] [I], avocate, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-15.249 contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur de l'établissement public de santé [5] d'[Localité 4], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la Cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du directeur de l'établissement public de s anté [5] d'[Localité 4], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.