Première chambre civile, 16 octobre 2024 — 23-15.069

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10558 F Pourvoi n° E 23-15.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-15.069 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [J], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Condamne Mme [J] à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.