Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-17.331
Textes visés
- Article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 943 F-B Pourvoi n° T 22-17.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.331 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2022), à la suite d'un contrôle administratif portant sur la facturation des actes infirmiers dispensés par Mme [X] (la professionnelle de santé), au cours de la période du 1er janvier 2016 au 16 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) lui a notifié un indu au titre notamment des indemnités horokilométriques (IK) pour les soins effectués à domicile ainsi qu'un avertissement. 2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement d'indu et d'annuler sa décision prononçant un avertissement, alors « qu'aux termes de l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable en l'espèce, une indemnité de déplacement est due lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien sont situés dans la même agglomération ou sont distants l'un de l'autre de moins de deux kilomètres en plaine ou de moins d'un kilomètre en montagne ; que la notion d'agglomération, visée par ledit article 13 n'est pas celle donnée par le code de la route dans le but de réglementer la circulation routière mais celle donnée par l'INSEE ; qu'en retenant le contraire pour débouter la caisse de sa demande en condamnation de la professionnelle au paiement du solde de l'indu qui lui avait été notifié le 17 octobre 2018, la cour d'appel a violé l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 dans sa rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés en sus de la valeur de l'acte. L'indemnité de déplacement est forfaitaire lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien sont situés dans la même agglomération ou sont distants l'un de l'autre de moins de deux kilomètres en plaine ou de moins d'un kilomètre en montagne. Dans le cas contraire, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique. 5. La notion d'agglomération au sens de ce texte doit s'entendre de celle donnée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 6. Pour débouter la caisse de sa demande en remboursement d'indu et annuler l'avertissement, l'arrêt relève que ces dispositions ne précisent pas si l'agglomération doit s'entendre au sens de l'INSEE comme étant une unité urbaine constituée d'une commune ou d'un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu qui compte au moins 200 habitants, ou bien au sens du code de la route en son article R. 110-2 comme étant un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie