Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-13.938

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 245-5-2, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 958 F-B Pourvoi n° E 22-13.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-13.938 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, rectifié le 15 mars 2022, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations, puis une mise en demeure, portant notamment sur la contribution des entreprises fabriquant, important ou distribuant des dispositifs médicaux, des cellules et tissus de corps humains, des produits de santé et des prestations de services et d'adaptation associées, prévue par les articles L. 245-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, pris en ses deux dernières branches, et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en application de L. 245-5-2, 1°, du code de la sécurité sociale, n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 que les rémunérations versées à leurs salariés intervenant en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés par cette disposition, par les entreprises qui sont redevables de cette contribution ou par celles que ces dernières chargent de procéder à ces opérations ; qu'en application de l'article L. 245-5-2, 4° du même code, n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 que les prestations externalisées de même nature que celles mentionnées notamment au 1° ; qu'en retenant qu'il résultait de l'article L. 245-5-1, 4°, du code de la sécurité sociale que les commissions versées à des agents commerciaux de l'entreprise entraient dans l'assiette de la contribution, quand seules sont incluses les prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° à hauteur du montant hors taxe facturé, ce dont il résulte que seuls les prestations sous-traitées à des prestataires externes entrent en considération dans l'assiette de la contribution, la cour d'appel a violé l'article L. 245-5-1 du code la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 245-5-2, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, qu'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 du même code les rémunérations de toutes natures des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1. 6. Selon l'article L. 245-5-2, 4°, de ce code, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des prestati