Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-18.905

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 959 F-B Pourvoi n° D 22-18.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-18.905 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022, rectifié le 21 octobre 2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2022, rectifié le 21 octobre 2022), M. [X] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur) et mis à disposition de la Société [8] (l'entreprise utilisatrice), assurée auprès de la société [4] (l'assureur), a été victime le 26 septembre 2011 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). 2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnisation du préjudice résultant de l'assistance temporaire par une tierce personne, alors « que, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de l'entourage ; que, pour écarter la demande de la victime tendant à ce que le calcul de l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation tienne compte des jours de congés payés et des jours fériés, et limiter à 32 614 euros le montant de l'indemnisation qui lui était due, la cour d'appel a énoncé que lorsque la tierce personne est assurée par une personne de l'entourage, l'indemnisation ne peut intégrer les congés payés, inhérents à l'existence d'un contrat de travail, comme les jours fériés, justifiant une majoration du taux horaire par une tierce personne spécialisée ; qu'en statuant ainsi, quand le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale. 5. Pour évaluer l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation, l'arrêt retient que lorsque l'aide est assurée par une personne de l'entourage, la victime ne peut prétendre à une indemnisation tenant compte des congés payés, inhérents à l'existence d'un contrat de travail, ou des jours fériés. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La victime fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnisation du préjudice résultant des frais de logement adapté, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que, pour solliciter une indemnité de 11 900 euros correspondant aux frais de notaire exposés lors de l'achat de so