Première chambre civile, 16 octobre 2024 — 22-23.279
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° G 22-23.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-23.279 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Chambéry automobile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chambéry automobile, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2022), le 15 juin 2012, à l'issue d'une location-vente, Mme [G] a acquis de la société Chambéry automobile (le vendeur) un véhicule automobile qui a présenté des dysfonctionnements à partir de 2017 et un véhicule de remplacement a été mis à sa disposition par le vendeur. 2. Le 30 mars 2018, après la réalisation d'une expertise amiable, Mme [G] a assigné le vendeur aux fins de le voir condamner à réaliser, sous astreinte, des travaux de réparation ou à lui payer le montant de ces travaux au titre de la garantie des vices cachés, de sa responsabilité contractuelle ou de sa responsabilité délictuelle. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [G] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action fondée sur la garantie des vices cachés, alors « que seul l'article 2232 du code civil peut instituer un délai butoir dans lequel doit être exercée l'action en garantie des vices cachés visant des ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'action en garantie des vices cachés exercée par Mme [G], qui avait acquis un véhicule le 15 juin 2012, devait être intentée contre son vendeur dans le double délai deux ans à compter de la découverte du vice par application de l'article 1648 du code civil et de cinq ans à compter de la date de conclusion de la vente en application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2232 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié). 6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par Mme [G], l'arrêt retient que l'action de l'acquéreur victime d'un vice caché doit être intentée contre son vendeur dans un double délai, celui de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 1648 du code civil et celui de cinq ans à compter de la date de conclusion de la vente par application de l'article L. 110-4 du code de commerce. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai-butoir de vingt ans, courant à compter de la vente du 15 juin 2012, n'était pas expiré au jour de l'assignation du 21 juin 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Mme [G] fait grief à l'arrêt d'écarter l'irrecevabilité des demandes présentées par le vendeur portant sur les réparations et les frais de location du véhicule mis à disposition, le démontage du moteur du véhicule acquis et sa récupération sous astreinte, de dire ces demandes