Première chambre civile, 16 octobre 2024 — 23-20.840

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° C 23-20.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 1°/ M. [D] [I], 2°/ Mme [M] [C], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 23-20.840 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 A), dans le litige les opposant à l'Association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Boucard-Maman, avocat de l'Association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.