Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-19.193

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 944 F-D Pourvoi n° S 22-19.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-19.193 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2022), ayant acquitté le montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés due au titre des années 2008 à 2013 sur la base de son chiffre d'affaires total au lieu de faire application des dispositions de l'article L. 651-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, prévoyant une assiette minorée en faveur des commissionnaires, la société [4] (la société) a demandé à la caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), de lui rembourser les sommes indûment versées. 2. Sa demande de remboursement ayant été rejetée, elle a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1° / que si l'opération d'entremise doit être rémunérée par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, le montant de la commission peut faire l'objet d'ajustements pour être conforme au taux de commission fixé préalablement ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société ne pouvait bénéficier de la minoration d'assiette prévue à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, au motif que la commission n'était pas fixée au préalable mais sujette à des révisions constantes, la cour d'appel a violé les articles L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 et L. 651-5, alinéa 4, dans sa version issue de cette loi. 2°/ qu'en retenant que le montant des ventes nettes dépendait de critères qui n'étaient pas fixés au préalable lorsqu'elle relevait que le contrat fixait lesdits critères, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ qu'en retenant que la société ne pouvait bénéficier de la minoration d'assiette prévue à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, au motif inopérant que « des compensations sur frais sont en outre prévues pour les activités de recouvrement des créances commerciales et les activités de stockage des marchandises », lorsque ces compensations étaient étrangères à l'opération d'entremise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et L. 651-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de cette loi. 4°/ que l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et l'article L. 651-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de cette loi, d'une part, aboutissent à une différence de traitement entre les commissionnaires en fonction des modalités de détermination de leur rémunération qui ne poursuit aucun but légitime et, d'autre part, ont pour effet d'assujettir les commissionnaires qui ne répondent pas aux conditions p