Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-18.972
Textes visés
- Article 20 § 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable par la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte institué par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part,.
- Articles R. 332-3+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">332-3 et R. 332-4, devenus R. 160-1 et R. 160-2, du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 947 F-D Pourvoi n° B 22-18.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-18.972 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2022), le 17 novembre 2012, M. [F] (l'assuré) a sollicité de la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), une autorisation préalable de prise en charge de soins programmés en Suisse pour le 17 décembre 2012. 2. La caisse ayant refusé cette prise en charge au motif qu'elle n'était pas prévue par la réglementation française, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'assuré et de la condamner à lui payer une certaine somme au titre des frais médicaux exposés lors de cette intervention, alors : « 1°/ que les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder, sur entente préalable, au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Suisse qu'à la condition que la prise en charge de ces soins soit prévue par la réglementation française ; que par suite, la demande d'entente préalable portant sur des soins dispensés le 17 décembre 2012, dont la prise en charge n'est pas prévue par la réglementation française, est inopérante ; qu'en ordonnant la prise en charge des soins litigieux, au motif que la demande d'entente préalable de l'assuré était demeurée sans réponse pendant quinze jours, la cour d'appel a violé l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 avril 2005 au 24 mai 2014. 2°/ que les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder, sur entente préalable, au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Suisse qu'à la condition que la prise en charge de ces soins soit prévue par la réglementation française ; que par suite, la cour d'appel qui, faisant siennes les conclusions d'une précédente expertise, reconnaissait que la prise en charge des soins litigieux n'était pas prévue par la réglementation française et, d'autre part, que « les dispositions applicables lors de la demande d'autorisation permettaient à la caisse d'opposer un refus pour le seul motif que les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française » n'a pu ordonner la prise en charge des soins litigieux, sans violer l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 avril 2005 au 24 mai 2014. » Réponse de la Cour Vu l'article 20 § 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable par la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte institué par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre part, et les articles R. 332-3 et R. 332-4, devenus R. 160-1 et R. 160-2, du code de la sécurité sociale : 4. En application des dispositions combinées des deux premiers de ces textes, les soins dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse f