Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-19.070
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 948 F-D Pourvoi n° G 22-19.070 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 L'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-19.070 contre le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Valence, 3 mai 2022), rendu en dernier ressort, l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (l'IRCEC) lui ayant fait signifier, le 17 novembre 2021, une contrainte aux fins de recouvrement de la cotisation due au titre du régime complémentaire de retraite des artistes-auteurs professionnels pour l'année 2017, M. [J] (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'IRCEC fait grief au jugement de déclarer fondée l'opposition et de le débouter de ses demandes, alors « que sont tenus de s'affilier et de cotiser au Régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels (RAAP), conformément à l'article R. 3821 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 » ; que selon l'article 3 du règlement applicable au RAAP approuvé par arrêtés des 21 novembre 2013 et 13 juillet 2017, « ce régime s'applique à titre obligatoire aux personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, auteurs et compositeurs de musique, auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de films, personnes exerçant leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques, écrivains ou traducteurs littéraires. Pour les auteurs et compositeurs, l'affiliation et l'obligation de cotiser qui en découle prennent leur source dans la perception des redevances de droits d'auteurs » ; qu'il incombe à l'assuré qui relève obligatoirement du régime de s'affilier et d'acquitter des cotisations dues ; qu'en l'espèce, en décidant que l'IRCEC avait commis une faute en n'informant pas le cotisant de son affiliation « de nature à l'exonérer du paiement de ses cotisations », cependant qu'il incombait au cotisant, dont il est acquis aux débats qu'il avait bénéficié en 2017 d'un revenu supérieur à celui visé par l'article R. 382-1, de s'affilier et de cotiser au régime RAAP, le tribunal judiciaire a violé, par refus d'application, les articles L. 382-1, L. 382-12, R. 382-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du règlement applicable au RAAP approuvé par arrêtés des 21 novembre 2013 et 13 juillet 2017 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) et, par fausse application, l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil, et L. 382-12, R. 382-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 2 du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, applicables au litige : 3. Selon les quatre derniers de ces textes, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels dont la gestion est assurée par l'IRCEC, et sont tenues en conséquence au versement d'une cotisation destinée