Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-16.775

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 11, paragraphes 1 et 3 a), et 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après le règlement n° 883/2004).
  • Article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 (ci-après le règlement n° 987/2009).

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 962 F-D Pourvoi n° P 22-16.775 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-16.775 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 mars 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a, après instruction de la demande au titre du tableau 57A, refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par M. [O] (l'assuré), au motif que celui-ci, résidant en France mais salarié au Luxembourg à la date de la première constatation médicale du 25 octobre 2018, dépendait de la caisse de ce pays. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra prendre en charge la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation professionnelle, alors : « 2°/ que, en matière de sécurité sociale, quel que soit son lieu de sa résidence, la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État, laquelle régit les conditions d'affiliation et d'ouverture des droits à prestation, ainsi que le calcul de ces droits ; que, sans remettre en cause ces principes, l'article 36 du règlement n° 883/2004 dispose que les prestations en nature, y compris les prestations particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence et donnent lieu à remboursement par l'institution compétente ; qu'en retenant que les dispositions de l'article 36 du règlement n° 883/2004 font reposer sur l'organisme de sécurité sociale de l'État membre de résidence la charge de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, sur le fondement de la législation de cet État, la cour d'appel a violé les articles 11, 36 et 41 du règlement n° 883/2004, ensemble les articles 24 et 34 du règlement n° 987/2009 ; 3°/ que, quel que soit son lieu de sa résidence, la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État, laquelle régit les conditions d'affiliation et d'ouverture des droits à prestation, ainsi que le calcul de ces droits ; qu'aux termes de l'article 34 du règlement n° 987/2009, les autorités de cet État instruisent la demande de prise de charge d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, y compris lorsque l'affection ou la lésion sont médicalement constatés dans l'État de résidence de l'assuré ; qu'en retenant au contraire que la charge de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle repose sur l'organisme de sécurité sociale de l'État membre de résidence, lequel applique sa législation, la cour d'appel a violé les articles 11, 36 et 41 du règlement n° 883/2004, ensemble les articles 24 et 34 du règlement n° 987/2009. » Réponse de la Cour Vu les articles 11, paragraphes 1 et 3 a), et 36, paragraphe