Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 21-25.488
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 964 F-D Pourvoi n° P 21-25.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-25.488 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2021), à la suite d'un contrôle administratif portant sur la facturation des actes dispensés par M. [L] (le professionnel de santé), infirmier d'exercice libéral, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse) lui a notifié, le 12 juillet 2017, un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, puis le 22 décembre 2017, une pénalité financière. 2. Le professionnel de santé a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal présenté par la caisse, pris en ses première et deuxième branches et les moyens du pourvoi incident présenté par le professionnel de santé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal présenté par la caisse, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'indu d'une certaine somme notifié au professionnel de santé concernant M. [T], alors « que premièrement, la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu'ils aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; que par suite, la prise en charge par l'assurance maladie ne peut intervenir que sur présentation de la prescription médicale établie antérieurement aux soins ; que le défaut de présentation de cette prescription ne peut être suppléée par la présentation d'une prescription établie a posteriori ou d'une attestation certifiant a posteriori qu'une prescription avait été délivrée antérieurement ; qu'en écartant l'indu au titre des actes non prescrits concernant M. [T], sur la base d'une attestation du médecin traitant de ce dernier certifiant a posteriori avoir délivré une ordonnance prescrivant le traitement administré, les juges du fond ont violé les articles les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 C de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié : 5. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu'ils aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative. 6. Pour annuler l'indu concernant M. [T] réclamé par la caisse au titre du non-respect de l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, l'arrêt retient que le professionnel de santé produit une attestation complémentaire du médecin traitant justifiant avoir délivré préalablement aux soins pratiqué