Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-22.626

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 967 F-D Pourvoi n° Y 22-22.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-22.626 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [W] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 2022) et les productions, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a adressé le 28 juin 2017 à Mme [W] [Z] (l'allocataire) une demande de trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'allocataire recevable, alors « que la cour d'appel doit réfuter les motifs du jugement qu'elle infirme ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 25 septembre 2019 que l'allocataire n'avait pas saisi la commission de recours amiable préalablement à son recours devant la juridiction ; qu'en infirmant le jugement et en disant l'allocataire recevable en son action, sans réfuter le motif du jugement constatant l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Le jugement n'ayant pas déclaré irrecevable le recours de l'allocataire faute de saisine de la commission de recours amiable et ayant retenu que sa saisine du tribunal par l'allocataire, bien que recevable, était irrégulière, faute de demande, le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'allocataire recevable, alors « que la partie n'ayant pas comparu ni formulé de demande en première instance n'est pas recevable à soumettre de nouvelles prétentions en cause d'appel si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ou encore soulever des demandes reconventionnelles ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement et de l'arrêt que l'allocataire n'a formulé aucune demande en première instance ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser que la demande de l'allocataire, nouvelle en cause d'appel, était recevable au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces deux textes. » Réponse de la Cour 6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la caisse que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le recours de l'allocataire était irrecevable, ni invoqué la nouveauté de ses prétentions. 7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de répétition de l'indu, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la caisse versait aux débats un courrier de la Caisse suisse du 18 mai 2017 indiquant que l'allocataire bénéficiait d'une rente vieillesse suisse depuis mars 2010, et un courrier du 20 juin 2017 émis par ses soins détaillant les sommes initialement déclarées comme perçues par l'allocataire ; qu'en jugeant pourtant que la caisse ne donnait aucune p